L'acheteur ne peut obtenir la résolution du contrat ou exiger la livraison de marchandises de remplacement s'il lui
est impossible de restituer les marchandises dans l'état où il les a reçues.
Cette disposition ne s'applique pas si l'impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer dans un état
sensiblement identique à celui où l'acheteur les a reçues n'est pas due à un acte ou une omission de sa part.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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