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Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 3 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 244

La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre
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Sommaire

article 244 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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