Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 3 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 242

Si l'acheteur a reçu les marchandises et entend les refuser, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses de conservation.
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Sommaire

article 242 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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