Si l'acheteur a reçu les marchandises et entend les refuser, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux
circonstances, pour en assurer la conservation.
Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses de conservation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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