Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 3 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 241

Lorsque l'acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou n'en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur, s'il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu de l'acheteur le paiement du prix convenu et le remboursement de ses dépenses de conservation.
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Sommaire

article 241 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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