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Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 3 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 240

L'obligation de prendre livraison consiste pour l'acheteur : - à accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison, et - à retirer les marchandises.
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Sommaire

article 240 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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