L'intermédiaire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter, sauf à établir que les circonstances ne lui
ont pas permis de rechercher l'autorisation du représenté, lorsqu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé
s'il avait été informé de la situation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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