L'étendue du mandat de l'intermédiaire est déterminée par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte, si un
contrat ne l'a pas expressément fixée.
En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution.
Toutefois, l'intermédiaire ne peut, sans un pouvoir spécial, engager une procédure judiciaire, transiger,
compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire de donation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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