Les dispositions du présent Livre régissent non seulement la conclusion des contrats par l'intermédiaire de
commerce, mais aussi tout acte accompli par celui-ci en vue de cette conclusion ou relatif à l'exécution dudit
contrat.
Elles s'appliquent à toutes les relations entre le représenté, l'intermédiaire, et le tiers.
Elles s'appliquent que l'intermédiaire agisse en son nom propre, tel le commissionnaire ou le courtier, ou au nom
du représenté, tel l'agent commercial.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 36
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.