Lex Cameroun

Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route › Chapter 3

ARTICLE 15

1°) Les créances résultant de la lettre de voiture sont payables par le donneur d'ordre avant la livraison, sauf stipulation contraire sur la lettre de voiture. 2°) Si la marchandise n'est pas de la même nature que celle décrite au contrat ou si sa valeur est supérieure au montant déclaré, le transporteur peut réclamer le prix qu'il aurait pu exiger pour ce transport. 3°) Conformément à l'article 13 alinéa 3 ci-dessus, le transporteur a le droit de retenir la marchandise transportée jusqu'au paiement des créances résultant de la lettre de voiture. Si selon la lettre de voiture, ces sommes sont dues par le destinataire, le transporteur qui n'en exige pas l'exécution avant la livraison perd son droit de les réclamer au donneur d'ordre. En cas de refus de paiement par le destinataire, le transporteur doit en aviser le donneur d'ordre et lui demander des instructions. 4°) Le transporteur a un privilège sur la marchandise transportée pour tout ce qui lui est dû à condition qu'il y ait un lien de connexité entre la marchandise transportée et la créance.
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Exécution du contrat de transport Emballage des marchandises

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article 15 du Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route /akn/ohada/act/loi/undated/auctmr-2003
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