1°) Le présent Acte uniforme s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de
prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés
soit sur le territoire d'un État membre de l'OHADA, soit sur le territoire de deux États différents dont l'un au moins
est membre de l'OHADA. L'Acte uniforme s'applique quels que soient le domicile et la nationalité des parties au
contrat de transport.
2°) L'Acte uniforme ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses, aux transports funéraires,
aux transports de déménagement ou aux transports effectués en vertu de conventions postales internationales.
Définitions
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 22 mars 2003
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