Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte
uniforme sont reconnues dans les Etats Parties, dans les conditions prévues par les conventions internationales
éventuellement applicables et, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions du
présent Acte uniforme.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 12
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.