La reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s'en prévaut établisse
l'existence de la sentence arbitrale.
L'existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention
d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissent les conditions requises pour leur authenticité.
Si ces pièces ne sont pas rédigées dans la ou les langue(s) officielle(s) de l'Etat Partie où l'exequatur est demandé,
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE
Adopté le 23/11/2017 à Conakry (GUINEE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 15/12/2017
la partie doit en produire une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts établie par les
juridictions compétentes.
La reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle d'ordre public
international.
La juridiction étatique, saisie d'une requête en reconnaissance ou en exequatur, statue dans un délai qui ne saurait
excéder quinze (15) jours à compter de sa saisine. Si à l'expiration de ce délai, la juridiction n'a pas rendu son
ordonnance, l'exequatur est réputé avoir été accordé.
Lorsque l'exequatur est accordé, ou en cas de silence de la juridiction saisie de la requête en exequatur dans le
délai de quinze (15) jours comme indiqué ci-dessus, la partie la plus diligente saisit le Greffier en chef ou l'autorité
compétente de l'Etat Partie pour apposition de la formule exécutoire sur la minute de la sentence. La procédure
relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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