En cas d'annulation de la sentence arbitrale et sauf lorsque ladite annulation est fondée sur le fait que le tribunal
arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée, il appartient à la partie la plus
diligente d'engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, conformément au présent Acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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