La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel ni de pourvoi en cassation.
Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation qui doit être porté devant la juridiction compétente dans l'Etat
Partie.
Toutefois, les parties peuvent convenir de renoncer au recours en annulation de la sentence arbitrale à la condition
que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public international.
La décision de la juridiction compétente dans l'Etat Partie sur le recours en annulation n'est susceptible que de
pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce opposition par toute personne devant la juridiction de l'Etat
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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