Des décisions du Conseil d’Administration
1) Pour toute décision du Conseil d’Administration, le représentant de chaque État
membre dispose d’une voix.
2) Sous réserve des dispositions de l’article 22, les décisions du Conseil
d’Administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
3) Sous réserve des dispositions de l’article 22, paragraphe 2) supra, en cas de partage
des voix, la voix du Président est prépondérante.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 28
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.