(1) Il y a conspiration dès que la résolution de commettre une infraction est
concertée et arrêtée entre deux (02) ou plusieurs personnes.
(2) Il ne peut y avoir conspiration entre mari et femme.
(3) La conspiration en vue de commettre un crime ou un délit, si elle n'a
pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de ses auteurs, est considérée comme le crime ou
le délit lui-même.
(4) Bénéficie de l'excuse atténuante celui qui, volontairement, se retire de
la conspiration avant tout commencement d'exécution.
(5) Est exempt de peine, le conspirateur qui empêche l'exécution ou qui,
avant toute tentative d'exécution, donne connaissance de la conspiration aux
autorités administratives ou judiciaires.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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