(1) Toute tentative manifestée par un acte tendant à l'exécution d'un
crime ou d'un délit, et impliquant sans équivoque l'intention irrévocable de son
auteur de commettre l'infraction, si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a
manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
son auteur, est considérée comme le crime ou le délit lui-même.
2) La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait
être atteint à raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur.
(3) L'acte préparatoire ne constitue pas une infraction.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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