Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 4 › Section 5

ARTICLE 45 — Confiscation

En anglais Confiscation

Les choses dont la fabrication, la détention, la vente ou l'usage sont illicites sont confisquées même si elles n'appartiennent pas au condamné ou que la poursuite n'a pas été suivie de condamnation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 20

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Confiscation Mesures de sûrete Peines et des mesures de surete

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English text

SECTION 45 — Confiscation

Sommaire

article 45 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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