(1) L'interdiction d'exercer une profession peut être prononcée par décision
motivée contre les condamnés pour crime ou délit de droit commun, lorsqu'il est
constaté que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la
profession et qu'il y a de graves craintes que cet exercice ne constitue un
danger de rechute pour le condamné.
(2) Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être
inférieure à un (01) an ni supérieure à cinq (05) ans, à compter du jour où la
peine a été subie, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
(3) Pour les personnes morales, l'interdiction visée aux alinéas 1 et 2 ci-
dessus correspond à l'interdiction, pour une durée déterminée, de s'investir
directement ou indirectement dans l'une ou plusieurs des activités prévues par
son objet social.
(4) En cas de récidive dans les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus et
à l'article 88 du présent Code, pour crime ou délit, l'interdiction devient
perpétuelle.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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