(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et
d'une amende de cinq mille (5 000) à vingt mille (20 000) francs ou de l'une de
ces deux peines seulement, celui qui exerce sans nécessité de mauvais
traitements sur un animal domestique ou apprivoisé ou vivant en captivité.
(2) La juridiction peut en outre priver le condamné de la propriété de
l'animal.
(3) La juridiction peut également ordonner la destruction de l'animal
lorsque son état justifie cette mesure.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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