(1) Les déchéances de l'article 30 du présent Code peuvent être prononcées contre les fonctionnaires coupables des infractions prévues au présent chapitre ou condamnés en application de l'article 89 du présent Code.
Toutefois, dans le cas des articles 134, 134-1, 135, 136 et 161 du présent Code, les déchéances de l'article 30 sont obligatoirement prononcées.
(2) En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 134, 134-1, 135, 136 et 161 du présent Code, la juridiction est tenue de prononcer la confiscation prévue à l'article 35 du présent Code, et d'ordonner la publication de sa décision par voie de presse écrite, cybernétique, de radio ou de télévision.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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