Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 133 — Déchéances, confiscation et publicité

En anglais Forfeitures, Confiscation and Publicity

(1) Les déchéances de l'article 30 du présent Code peuvent être prononcées contre les fonctionnaires coupables des infractions prévues au présent chapitre ou condamnés en application de l'article 89 du présent Code. Toutefois, dans le cas des articles 134, 134-1, 135, 136 et 161 du présent Code, les déchéances de l'article 30 sont obligatoirement prononcées. (2) En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 134, 134-1, 135, 136 et 161 du présent Code, la juridiction est tenue de prononcer la confiscation prévue à l'article 35 du présent Code, et d'ordonner la publication de sa décision par voie de presse écrite, cybernétique, de radio ou de télévision.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 51

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Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique

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English text

SECTION 133 — Forfeitures, Confiscation and Publicity

Sommaire

article 133 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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