(1) Sous réserve des peines plus sévères s'il échet, est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans, le fonctionnaire coupable de violences contre autrui.
(2) Les peines prévues aux articles 189 (copie de documents administratifs), 206 (documents et permis), 207 (certificats officiels), 291 (1) (arrestation illégale), 292 (travail forcé), 299 (violation de domicile), 300 (violation de correspondance), 310 (secret professionnel), 315 (contrefaçon de certificat) du présent Code, sont doublées lorsque le coupable est un fonctionnaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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