Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 131 — Définition du fonctionnaire

En anglais Definition of Public Servant

Est considéré comme fonctionnaire, pour l'application de toute loi pénale, tout Magistrat, tout Officier Public ou Ministériel, tout préposé ou commis de l'Etat ou toute autre personne morale de droit public, d'une société d'Etat ou d'économie mixte, d'un officier public ou ministériel, tout militaire des forces armées ou de gendarmerie, tout agent de la sûreté nationale ou de l'administration pénitentiaire et toute personne chargée, même occasionnellement, d'un service, d'une mission ou d'un mandat public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 50

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique

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English text

SECTION 131 — Definition of Public Servant

Sommaire

article 131 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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