Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 108 — Temps de guerre

En anglais Wartime

(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, tout citoyen ou tout résident qui, en temps de guerre et sans l'autorisation de l'autorité compétente : a) entretient une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie ; b) fait, même indirectement, un acte de commerce avec un sujet ou un agent d'une puissance ennemie ou avec une personne résident sur son territoire. (2) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans celui qui, en temps de guerre : a) participe à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale ; b) commet une des infractions visées aux articles 105, 106 et 107 ci-dessus. (3) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de cinquante (50 000) mille à cinq millions (5 000 000) de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, en temps de guerre, commet un acte quelconque de nature à nuire à la défense nationale et non autrement puni. (4) Pour l'application des alinéas 2 et 3 ci-dessus, sont assimilés au temps de guerre l'état d'urgence et l'état d'exception.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 42

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Atteintes a la sûrete de l'etat Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique Sûrete exterieure de l'etat

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SECTION 108 — Wartime

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article 108 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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