Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 107 — Non-dénonciation

En anglais Failure to Report

Est puni des peines prévues à l'article 106 ci-dessus, le citoyen qui, en temps de paix, n'avertit pas les autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où il en a connaissance, de toute activité de nature à nuire à la défense nationale.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 42

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Atteintes a la sûrete de l'etat Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique Sûrete exterieure de l'etat

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SECTION 107 — Failure to Report

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article 107 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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