Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 106 — Atteintes punies d'un maximum de cinq ans

En anglais Prejudice Punishable with Five Years

Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, en temps de paix : 1. entretient avec les agents d'une puissance étrangère, des intelligences susceptibles de nuire à la situation militaire ou diplomatique de la République ; 2. recrute ou enrôle, sur le territoire de la République et sans l'autorisation du Gouvernement des individus pour le compte d'une force armée étrangère ; 3. expose, par des actes non approuvés par le Gouvernement, des citoyens à des représailles ; 4. sans autorisation du Gouvernement, livre ou communique à une puissance étrangère ou à ses agents soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale ; 5. par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laisse soustraire ou prendre connaissance, en tout ou en partie et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui sont confiés ou dont il a la garde, et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale ; 6. par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laisse détériorer ou détruire des objets, matériels ou documents qui lui sont confiés ou dont il a la garde, et dont la détérioration ou la perte porte atteinte à la défense nationale ; 7. étant chargé de fournitures, entreprises ou régies pour le compte des forces armées, ou étant agent d'un fournisseur ou sous-traitant, fait manquer le service ou provoque son retard, même par suite d'une simple négligence ; 8. étant chargé de fournitures, entreprises ou régies pour le compte des forces armées, commet une fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou de la main-d'œuvre ou des choses fournies ; 9. s'engage ou s'entraîne, sans autorisation préalable des autorités camerounaises habilitées, dans les forces armées ou de police étrangères.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 41

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Atteintes a la sûrete de l'etat Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique Sûrete exterieure de l'etat

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English text

SECTION 106 — Prejudice Punishable with Five Years

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article 106 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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