Est puni d'un emprisonnement de un (01) à dix (10) ans et d'une amende
de cent mille (100 000) à dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de
ces deux peines seulement, celui qui, en temps de paix :
1. dans un but autre que de le livrer à une puissance étrangère, s'assure la
possession d'un secret de la défense nationale ou le révèle à une
personne non qualifiée ;
2. dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des
renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et
l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ;
3. s'introduit, à l'aide de moyens frauduleux, dans une installation, un
navire, un aéronef ou un véhicule affectés à la défense nationale ;
4. exécute des dessins, levées ou opérations photographiques ou
topographiques à l'intérieur des installations militaires ou autour d'elles
dans une zone d'interdiction fixée par les autorités militaires et sans leur
autorisation ;
5. séjourne, au mépris d'une interdiction édictée par l'autorité compétente,
dans un rayon déterminé autour d'une installation militaire ;
6. survole sans autorisation le territoire de la République dans un aéronef
étranger ;
7. organise, d'une manière occulte, un moyen de correspondance ou de
transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale ;
8. par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose la
République à des représailles ;
9. s'engage ou s'entraîne, sans autorisation préalable des autorités
camerounaises habilitées, dans les forces armées ou de police
étrangères, et se livre à des activités nuisibles à la défense nationale ou
des activités susceptibles d'exposer éventuellement la République à
une rébellion ou à une insurrection.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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