Code pénal
› Book 2 › Title 1 › Chapter 1 › Section 1
ARTICLE 104 — Peines de droit commun
En anglais
Penalties of Ordinary Law
En cas de réduction de la peine prévue par les articles 102 et 103 ci-
dessus, la peine privative de liberté est celle de l'emprisonnement à vie.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
Page source 40
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 104 — Penalties of Ordinary Law
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Sommaire
article 104 du Code pénal
/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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