Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 104 — Peines de droit commun

En anglais Penalties of Ordinary Law

En cas de réduction de la peine prévue par les articles 102 et 103 ci- dessus, la peine privative de liberté est celle de l'emprisonnement à vie.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 40

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Atteintes a la sûrete de l'etat Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique Sûrete exterieure de l'etat

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SECTION 104 — Penalties of Ordinary Law

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article 104 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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