Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 103 — Autres crimes punis de mort

En anglais Other Felonies Punishable with Death

Est coupable de trahison et puni de mort, tout citoyen, et est coupable d'espionnage et également puni de mort, tout étranger qui : a) incite une puissance étrangère à des hostilités contre la République ; b) livre ou offre de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, des troupes, des territoires, des installations ou du matériel affectés à la défense nationale ou des secrets de la défense nationale ou s'assure par quelque moyen que ce soit la possession d'un secret de la défense nationale en vue de le livrer à une puissance étrangère ; c) en vue de nuire à la défense nàtionale, détériore des constructions, des installations ou matériels, ou pratique soit avant, soit après leur achèvement des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner normalement ou à provoquer un accident.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 39

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Atteintes a la sûrete de l'etat Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique Sûrete exterieure de l'etat

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English text

SECTION 103 — Other Felonies Punishable with Death

Sommaire

article 103 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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