(1) Les infractions aux lois des Etats fédérés, non prévues ni sanctionnées
par le présent Code ou par d'autres lois fédérales sont punies, si la loi fédérale
le décide expressément, de peines égales ou inférieures à un (01) an
d'emprisonnement et d'une amende de vingt cinq mille (25 000) francs sans
pouvoir excéder cinq cent mille (500 000) francs, ou de l'une ou l'autre peine
seulement.
(2) Les infractions aux décrets ou arrêtés légalement pris en exécution des
lois des Etats fédérés constituent des contraventions.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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