Lex Cameroun

Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques › Title 7

ARTICLE 78 — —

1. La déclaration de décès doit être faite dans le mois par le chef de famille ou un parent du défunt ou par toute autre personne ayant eu connaissance certaine de décès. 2. La déclaration des personnes visées au paragraphe ci-dessus doit être certifiée par deux témoins. 3. En cas de décès dans un établissement hospitalier ou pénitentiaire, le chef de l'établissement est tenu d'en faire la déclaration dans les quinze jours qui suivent.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 29 juin 1981 Page source 14

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 78 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques /akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002
Signaler une erreur dans ce texte