1.
Toute remise antérieure au mariage à titre de dot ou d'exécution de convention matrimoniale
en constitue celui qui la reçoit, dépositaire jusqu'à la célébration du mariage.
2.
En cas de rupture de fiançailles, le dépositaire est tenu à restitution immédiate.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 71 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002