1.
la célébration du mariage a nécessairement lieu en présence :
-
des futurs époux et, dans le cas prévu à l'article 66 paragraphe 2 ci-dessus, du
représentant du futur époux empêché
-
des parents ou tuteurs légaux ou responsables cou coutumiers lorsque leur consentement
est requis ;
-
de deux témoins majeurs au moins à raison d'un conjoint.
2.
l'acte de mariage est conjointement signé par les époux, les témoins et l'officier d'état civil. Un
original est remis à chacun des époux.
13
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 69 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002