ARTICLE 68 — — A l'expiration du délai d'un mois après la publication et après avoir constaté qu'il n'existe pas d'opposition ou d'empêchement ou que main levée a été donnée aux oppositions formulées, l'officier d'état civil procède à la célébration du mariage dans le local destiné à cet effet au centre
d'état civil.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 68 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002