1.
L'officier d'état civil saisi procède immédiatement à la publication de ladite déclaration par voie
d'affichage au centre d'état civil.
2.
Copie de la publication est adressée par les soins du même officier à l'autorité du lieu de
naissance des époux chargée de la conservation des registres de naissance pour y être
publiée dans les mêmes conditions.
3.
L'autorité ainsi saisie vérifie en outre si l'un des époux est lié par un précédent mariage faisant
obstacle à cette célébration.
Elle transmet les résultats de ses recherches ainsi que les oppositions éventuellement reçues
à l'officier d'état civil chargé de la célébration du mariage par les moyens les plus rapides en
franchise de toutes taxes.
4.
L'officier d'état civil du dernier domicile de chacun des futurs époux est saisi de la publication
dans les mêmes conditions et procède immédiatement à son affichage.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 54 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002