ARTICLE 53 — — Un mois avant la célébration du mariage, l'officier d'état civil est saisi d'une déclaration mentionnant outre les noms, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance des futurs
époux, l'intention de ces derniers de contracter mariage.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 53 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002