1.
Nonobstant les dispositions de l'article 41 ci-dessus, la reconnaissance des enfants nés hors
mariage peut être faite par déclaration devant l'officier d'état civil au moment de la déclaration
de .naissance.
Dans ce cas, la déclaration du père prétendu est reçue par l'officier d'état civil après
consentement de la mère et en présence de deux témoins.
2.
L'officier d'état civil identifie les parents de l'enfant et consigne la déclaration dans un registre
coté, paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance et destiné à cet effet.
3.
Cette déclaration est signée par le père, la mère, les témoins et l'officier d!état civil avant
l'établissement de l'acte de naissance.
4.
Si l'un des parents est mineur, son consentement est donné par son père, sa mère ou son
tuteur. Le consentement est donné verbalement devant l'officier d'état civil ou par écrit dûment
légalisé, annexé au registre.
5.
La procédure prévue aux paragraphes ci-dessus est inapplicable lorsqu'il y a contentieux et
notamment si la parenté est revendiquée par plusieurs personnes avant l'établissement de
l'acte d'état civil.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 44 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002