ARTICLE 11 — — L'officier d'état civil est assisté d'un ou plusieurs secrétaires nommés dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Le Secrétaire prête serment, oralement ou par écrit devant le tribunal de Première Instance compétent
suivant la formule prévue à l'article 8 ou à l'article 9 ci-dessus.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 11 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002