Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 29

(1) Plusieurs autorisations de prospection peuvent être accordées concurremment sur une même zone. (2) Sous réserve des dispositions de l'article 27 alinéa 4 ci-dessus, l'Etat peut, à tout moment, conclure un contrat pétrolier sur tout ou partie du périmètre objet d'une autorisation de prospection qui devient caduque de plein droit sur la surface concernée, sans que le bénéficiaire de l'autorisation de prospection ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation.
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Sommaire

article 29 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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