(1) Plusieurs autorisations de prospection peuvent être accordées
concurremment sur une même zone.
(2) Sous réserve des dispositions de l'article 27 alinéa 4 ci-dessus, l'Etat
peut, à tout moment, conclure un contrat pétrolier sur tout ou partie du périmètre objet
d'une autorisation de prospection qui devient caduque de plein droit sur la surface
concernée, sans que le bénéficiaire de l'autorisation de prospection ne puisse
prétendre à une quelconque indemnisation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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