Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 28

Les conditions d'obtention et de renouvellement de l'autorisation de prospection sont fixées par voie réglementaire.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 25 avril 2019 Page source 16

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Sommaire

article 28 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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