(1) L'autorisation de prospection porte sur des surfaces non couvertes
par un contrat pétrolier. Elle est accordée à une personne physique ou morale par un
arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures qui en énonce les conditions, après avis
technique de l' organisme public dûment mandaté à cet effet.
(2) L'autorisation de prospection confère à son bénéficiaire, dans un
périmètre défini, le droit non exclusif d'exécuter des travaux préliminaires de
prospection. Elle ne constitue pas un titre minier d'hydrocarbures et n'est ni cessible,
ni transmissible.
(3) L'autorisation de prospection ne confère à son bénéficiaire aucun droit
à l'obtention d'un titre minier d'hydrocarbures ou à la conclusion d'un contrat pétrolier.
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(4) Nonobstant ce qui précède et si des circonstances exceptionnelles le
justifient, notamment pour les zones d'opérations pétrolières particulières,
l'autorisation de prospection peut prévoir, pendant sa durée de validité, en faveur de
son bénéficiaire, soit un droit de préférence, à conditions équivalentes en cas de
conclusion éventuelle d'un contrat pétrolier sur tout ou partie du même périmètre, soit
une exclusivité de durée limitée pour conclure un contrat pétrolier sur tout ou partie du
périmètre.
(5) L'autorisation de prospection est accordée sous réserve des droits
des tiers.
(6) L'Etat peut également accorder des autorisations de prospection
uniquement aux fins de collecte d'informations techniques.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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