(1) Les incitations susceptibles d'être octroyées par l'Etat
comprennent, selon le cas et dans la mesure où elles sont économiquement
justifiées, l'une et/ou l'autre des mesures ci-après :
a) la dispense du paiement du bonus de signature pour les contrats pétroliers
conclus à compter de la date de promulgation de la présente loi ;
b) l'exemption du paiement de l'impôt sur les sociétés sur une période maximale
de cinq (05) ans pour les hydrocarbures liquides et sept (07) ans pour les
hydrocarbures gazeux, au regard du montant des investissements à réaliser et
de la durée du plateau de production attaché au programme d'investissement
soumis ;
c) l'ajustement des paramètres économiques du contrat pétrolier, avec notamment
la possibilité d'une révision à la baisse de la participation de l'État dans
l'exploitation, la modification du « Profit oil » et/ou du « Cost oil » pour ce qui
est des contrats de partage de production, et la révision à la baisse du taux de
redevance proportionnelle à la production en ce qui concerne les contrats de
concession ;
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
d) la possibilité de récupérer, à partir de toute production issue d'un périmètre
d'exploitation donné, des dépenses d'acquisition sismique et de forages
d'exploration sèche encourues sur tout autre périmètre contractuel dans lequel
le requérant réalise des opérations pétrolières ;
e) la consolidation fiscale des dépenses de recherche
(2) Les incitations sont octroyées aux sociétés pétrolières, par voie
d'avenant au contrat pétrolier ou, le cas échéant, à travers la conclusion d'un
nouveau contrat pétrolier dans les conditions fixés à l'article 12 du présent Code.
(3) Les modalités d'octroi de ces incitations sont fixées par voie
règlementaire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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