(1) Nonobstant les dispositions du Titre VI de la présente loi, lorsque
des circonstances exceptionnelles le justifient, l'Etat, par l'entremise de l'organisme
public dûment mandaté pour gérer ses intérêts dans ce secteur, peut prendre toutes
mesures d'incitations appropriées afin de relancer les activités de recherche et
d'exploitation, et de soutenir la production des hydrocarbures sur l'ensemble du
domaine minier national, notamment :
a) pour encourager l'exploration à terre du domaine minier particulièrement difficile
d'accès, ou en mer profonde au-delà de 200 mètres, ou des thèmes
d'exploration difficiles et présentant un risque élevé; ou
b) pour encourager la mise en œuvre de programmes de récupération tertiaire
destinés à accroître la productivité des gisements; ou
c) en cas de baisse significative des investissements dans le Secteur Pétrolier
Amont.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
(2) Les mesures visées à l'alinéa 1er ci-dessus consistent notamment en
une revision des termes fiscaux ou economiques des contrats conclus entre l'Etat et
les Sociétés Pétrolières pour accélérer la récupération des investissements et
améliorer leur rentabilité.
(3) Pour l'application de l'alinéa 1 ci-dessus :
a) l'Etat, par l'entremise de l'organisme public dûment mandaté à cet effet,
apprécie les circonstances exceptionnelles susvisées, après avis de la
Commission permanente visée à l'article 12 de la présente loi ;
b) les Sociétés Pétrolières ayant les capacités techniques et financières requises,
et porteuses de projets d'investissements fermes peuvent bénéficier des
incitations, suite à une requête adressée à l'organisme public dûment mandaté.
Toutefois, s'agissant des titulaires de contrats pétroliers, la requête n'est
recevable que lorsque toutes les obligations contractuelles vis-à-vis de l'Etat
ont été respectées et si leurs activités sont conformes aux dispositions
législatives et règlementaires en vigueur ;
c) l'octroi des incitations tient compte des programmes de travaux soumis par le
requérant, des risques pris, de la taille des découvertes d'hydrocarbures visées
par les travaux de recherche et du potentiel d'accroissement de la production
qu'ils présentent, pour ce qui est des programmes d'appréciation ou de
récupération tertiaire soumis ;
d) l'application des incitations ne peut avoir pour effet la diminution de la rente
pétrolière de l'Etat à un seuil inférieur à 51% de la rente pétrolière totale issue
des activités du titulaire sur le domaine minier national.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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