(1) Les titulaires de contrats pétroliers sont soumis au régime de
change de la République du Cameroun, sous réserve des dispositions du présent
chapitre applicables aux opérations pétrolières.
(2) Pendant la durée de validité de leurs contrats pétroliers et sous
réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en matière de
régime de change et de législation fiscale, les titulaires bénéficient des garanties
suivantes :
a. le droit d'ouvrir en République du Cameroun et à l'étranger, des comptes en
monnaie locale et en devises et d'y effectuer des opérations ;
b. le droit d'encaisser et de conserver librement à l'étranger, les fonds acquis
ou empruntés à l'étranger, y compris les recettes provenant des ventes de
leur quote-part de production, et d'en disposer librement, dans la limite des
montants excédant leurs obligations fiscales et leurs besoins locaux pour les
opérations pétrolières sur le territoire camerounais ;
c. le droit de transférer et de conserver librement à l'étranger, les recettes des
ventes d'hydrocarbures, les dividendes et produits de toute nature des
capitaux investis, ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation
de leurs avoirs ;
d. le droit de payer directement à l'étranger les fournisseurs non-résidents de
biens et de services nécessaires à la conduite des opérations pétrolières.
(3) Sont garantis au personnel expatrié employé par le titulaire résidant
en République du Cameroun, la libre conversion et le libre transfert dans leur pays
d'origine, de tout ou partie des sommes qui leur sont dues, sous réserve d'avoir
acquitté les impôts et cotisations diverses qui leur sont applicables, conformément à
la réglementation en vigueur.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
(4) Le contrat pétrolier peut stipuler que les sous-traitants du titulaire de
nationalité étrangère et leurs employés expatriés sont bénéficiaires des mêmes
garanties.
(5) Le titulaire est tenu de transmettre, périodiquement à l'Etat, toutes les
informations relatives aux mouvements de fonds opérés entre la République du
Cameroun et l'étranger, aux encaissements et décaissements effectués à partir des
comptes ouverts à l'étranger et liés aux opérations pétrolières que l'Etat estime
nécessaires pour tenir à jour les comptes publics en matière de balance commerciale
et de balance des paiements.
Le titulaire doit transmettre ces informations simultanément au Ministre
chargé des finances, au Ministre chargé du commerce extérieur et au Ministre chargé
des hydrocarbures.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
Page source 42
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