Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 13

ARTICLE 73

(1) En Commission, les Députés peuvent également déléguer leur droit de vote lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas visés à l'article 71 ci- dessus. Ils ne peuvent toutefois le déléguer qu'à un autre membre de la Commission. La délégation est notifiée au Président de la Commission. (2) Un même Commissaire ne peut exercer plus d'une délégation. Un Commissaire ne peut déléguer qu'un seul suppléant à la même séance. 38 (3) Le délégant doit remettre au Commissaire qui le supplée une procuration signée qui, dans les mêmes conditions que la délégation notifiée au Président de la Commission, doit donner, soit un mandat général pendant la durée de l'absence, soit un mandat limitatif précisant l'objet de l'affaire pour laquelle le pouvoir est donné. (4) La notification de la délégation du droit de vote doit être faite au Président de la Commission, si possible dès le début des travaux, pour le moins avant qu'il soit procédé au vote.
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Sommaire

article 73 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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