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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 13

ARTICLE 72

(1) La délégation doit être écrite et signée par le délégant qui la transmet au Député devant voter en ses lieu et place. Pour être prise en considération, la délégation doit être notifiée au Président de l'Assemblée Nationale par le Président de Groupe ou, à défaut, par le délégataire avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part. (2) La notification doit indiquer le nom du Député appelé à voter en lieu et place du délégant, ainsi que le motif de l'empêchement. (3) La délégation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer la durée de l'empêchement. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME (4) Toute délégation peut être retirée dans les mêmes formes au cours de sa période de validité. (5) En cas d'urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télécopie, sous réserve de confirmation dans les formes prévues dans le présent Règlement Intérieur.
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Sommaire

article 72 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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