Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 13

ARTICLE 71

Les Députés ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote en séance plénière que dans les cas suivants : a) maladie, accident, événements familiaux graves, cataclysme ou troubles empêchant le Député de se déplacer ; b) missions confiées par le Gouvernement ou l'Assemblée Nationale ; c) participation aux travaux des organismes extra-parlementaires ou des assemblées internationales en vertu d'une désignation faite par l'Assemblée Nationale ; 37 d) en cas de session extraordinaire, absence du territoire national de la République du Cameroun ; e) exercice d'un mandat syndical, à condition que la demande sollicitée à cet effet, par lettre dûment motivée du Député concerné au Président de l'Assemblée Nationale, ait été préalablement agréée par la Chambre.
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Sommaire

article 71 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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